En vertu de l’article 585 du Code civil du Québec, il existe une obligation alimentaire qui découle de la filiation.
L’obligation débute dès la signification de la demande de pension alimentaire et cesse par le dépôt d’une demande en annulation lorsque l’enfant n’est plus considéré à charge pour ses parents au sens de la loi. Pour l’enfant mineur, la demande de pension alimentaire peut être présentée, par son parent, le tuteur légal ou le tiers qui en assume la garde¹. Cette pension vise à assurer les neuf (9) besoins de base de l’enfant, les frais de garde, les frais d’études postsecondaires ainsi que les frais particuliers de l’enfant².
Les 9 besoins de base;
Les frais particuliers;
Les frais particuliers, sont des frais pouvant être inclus dans le calcul de la pension alimentaire, tels les frais médicaux, les frais liés aux études primaires ou secondaires dans une institution scolaire privée et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins de l’enfant en raison de sa situation particulière³.
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[1]Code civil du Québec, RLRQ, c. C-CCQ-1991, art. 586.
[2] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, art. 9.
[3] Id.
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